Q-2, r. 21 - Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout

Texte complet
32. Suspension de service: L’exploitant peut suspendre le service à un abonné 10 jours après lui avoir transmis un avis écrit par poste recommandée avec avis de réception, dans le cas où cet abonné:
a)  fait défaut de payer son abonnement;
b)  fait usage de l’eau de façon à affecter le service en général;
c)  laisse ses installations se détériorer ou tolère des fuites d’eau;
d)  (paragraphe abrogé implicitement);
e)  utilise l’eau à des fins de refroidissement à moins que l’entente qui le lie à l’exploitant ne le lui permette;
f)  laisse couler l’eau pour prévenir la gelée dans les conduites;
g)  fournit l’eau à un non-abonné ou lui facilite un service d’égout auquel il n’a pas droit;
h)  néglige ou refuse de respecter l’entente qui le lie à l’exploitant, le cas échéant;
i)  néglige ou refuse de munir de vannes à flotteurs les abreuvoirs qu’il utilise pour ses animaux;
j)  néglige d’avertir l’exploitant avant d’effectuer à ses installations et à l’usage qu’il en fait toute modification susceptible d’affecter le service, la consommation ou le prix de l’abonnement;
k)  fait usage de boyaux d’arrosage, tourniquets ou autres appareils du même genre sans la permission de l’exploitant;
l)  installe une pompe aspirant l’eau directement des conduites d’aqueduc;
m)  établit un raccordement entre un moyen privé d’alimentation en eau et la tuyauterie de sa propriété qui est branchée sur le réseau de l’exploitant;
n)  néglige ou refuse, en cas d’installation de compteurs, de mettre à la disposition de l’exploitant un endroit convenable et facile d’accès pour la mise en place du ou des compteurs;
o)  nuit, de quelque manière que ce soit, au bon fonctionnement d’un compteur;
p)  se sert de la pression ou du débit d’une entreprise d’aqueduc, comme source d’énergie;
q)  brise ou laisse se détériorer un appareil avec le résultat que l’eau fournie par une entreprise d’aqueduc se perd;
r)  jette quelque chose dans les réservoirs ou les sources d’une entreprise d’aqueduc;
s)  obstrue ou dérange les vannes et leur puits d’accès;
t)  relie de façon temporaire ou permanente sa tuyauterie d’aqueduc à une conduite ou un contenant d’eau lorsque celle-ci est susceptible d’être entraînée par siphonnage dans le réseau de l’exploitant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 32; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Suspension de service: L’exploitant peut suspendre le service à un abonné 10 jours après lui avoir transmis un avis écrit sous pli recommandé ou certifié avec avis de réception, dans le cas où cet abonné:
a)  fait défaut de payer son abonnement;
b)  fait usage de l’eau de façon à affecter le service en général;
c)  laisse ses installations se détériorer ou tolère des fuites d’eau;
d)  (paragraphe abrogé implicitement);
e)  utilise l’eau à des fins de refroidissement à moins que l’entente qui le lie à l’exploitant ne le lui permette;
f)  laisse couler l’eau pour prévenir la gelée dans les conduites;
g)  fournit l’eau à un non-abonné ou lui facilite un service d’égout auquel il n’a pas droit;
h)  néglige ou refuse de respecter l’entente qui le lie à l’exploitant, le cas échéant;
i)  néglige ou refuse de munir de vannes à flotteurs les abreuvoirs qu’il utilise pour ses animaux;
j)  néglige d’avertir l’exploitant avant d’effectuer à ses installations et à l’usage qu’il en fait toute modification susceptible d’affecter le service, la consommation ou le prix de l’abonnement;
k)  fait usage de boyaux d’arrosage, tourniquets ou autres appareils du même genre sans la permission de l’exploitant;
l)  installe une pompe aspirant l’eau directement des conduites d’aqueduc;
m)  établit un raccordement entre un moyen privé d’alimentation en eau et la tuyauterie de sa propriété qui est branchée sur le réseau de l’exploitant;
n)  néglige ou refuse, en cas d’installation de compteurs, de mettre à la disposition de l’exploitant un endroit convenable et facile d’accès pour la mise en place du ou des compteurs;
o)  nuit, de quelque manière que ce soit, au bon fonctionnement d’un compteur;
p)  se sert de la pression ou du débit d’une entreprise d’aqueduc, comme source d’énergie;
q)  brise ou laisse se détériorer un appareil avec le résultat que l’eau fournie par une entreprise d’aqueduc se perd;
r)  jette quelque chose dans les réservoirs ou les sources d’une entreprise d’aqueduc;
s)  obstrue ou dérange les vannes et leur puits d’accès;
t)  relie de façon temporaire ou permanente sa tuyauterie d’aqueduc à une conduite ou un contenant d’eau lorsque celle-ci est susceptible d’être entraînée par siphonnage dans le réseau de l’exploitant.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 32.